La Cour de cassation, par deux arrêts du 25 mars 2022 (pourvois nº 20-15.624 et nº 20-17.072), affirme le caractère spécifique du préjudice d’angoisse de mort imminente de la victime directe et du préjudice d’inquiétude des proches, ainsi que le principe de leur réparation autonome.

Il s’agit de deux nouveaux postes de préjudice au sein de la nomenclature Dintilhac, pouvant être indemnisés de manière autonome :

  • le préjudice d’angoisse de mort imminente ne se confond pas avec les souffrances endurées ;
  • le préjudice d’attente et d’inquiétude des proches ne se confond pas avec le préjudice d’affection, ni avec aucun autre poste indemnisant les victimes par ricochet.

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